La Commission européenne pour la démocratie par le droit, créée par le Conseil de l’Europe, a publié le 28 mars 2007 un rapport recensant les législations nationales européennes en matière de blasphème, insultes religieuses et incitation à la haine religieuse.
Ce rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)006add-f.asp
Nous reproduisons ci-après le chapitre de ce rapport consacré à la France.
Législation française réprimant l’incitation à la haine religieuse
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 24
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
(…)
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23[2], auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement .
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Article 29§2[3]
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure .
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Article 31
Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Article 32
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 80.000 F.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement .
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Article 33
L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 80.000 F.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 80.000 F.
Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 150.000 F d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée[4]
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Loi du 9 décembre 1905, Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Loi du 9 décembre 1905, Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Loi du 9 décembre 1905, Article 33
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
Code pénal, Article 132-76
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Code pénal, Article R. 624-3 Diffamation discriminatoire
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Code pénal, Article R. 624-4 Injure discriminatoire
L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Code pénal, article R. 625-7 (Décret n° 2005-284 du 25 mars 2005)
"La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (1.500 euros au plus -qui peut être porté au double, dans certains cas de récidive-, et éventuelles peines complémentaires) " (…)
Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe J.O. du 14/07/1990, Art. 14
Possibilité, pour les associations oeuvrant contre les discriminations raciales et religieuses, d'exercer le droit de réponse en matière audiovisuelle - Modification de l'art. 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982)
Code pénal d'Alsace et Moselle, article 166
Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement Dieu par des propos outrageants ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sqera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus"
Code pénal d'Alsace et Moselle, article 167
Celui qui, par voie de fait ou menaces, aura empêché une personne d’exercer le culte d’une communauté religieuse établie dans l’Etat [...], ou qui, dans une église, aura par tapage ou désordre volontairement empêché ou troublé le culte ou certaines cérémonies du culte [...] sera puni d’un emprisonnement de trois au plus.
[2] Article 23 (Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du 2 juillet 1972) (Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18-i Journal Officiel du 24 décembre 1985)
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet .
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal . »
[3] La Cour de cassation s'est prononcée le 16 février dernier, en assemblée plénière, sur le sens et la portée de propos rapportés par voie de presse et poursuivis comme constitutifs du délit d'injure publique raciale, prévu et puni par les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881.Selon le premier de ces textes, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure », tandis que, selon le second , « sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros l'injure (...) envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».Les juges du fond avaient, à deux reprises, une première censure étant intervenue par arrêt de la chambre criminelle, interprété les propos incriminés « les juifs, c'est une secte, c'est une escroquerie » comme relevant d'un débat théorique sur l'influence des religions eu égard au contexte dans lequel ils avaient été prononcés, dans le cadre d'une interview dénonçant le fait religieux, et avaient estimé qu'ils ne constituaient pas une attaque dirigée contre la communauté juive en tant que communauté humaine.La Cour de cassation a censuré cette interprétation et a jugé que les propos en cause ne relevaient pas de la libre critique du fait religieux participant d'un débat d'intérêt général mais constituaient une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine. Elle a, en outre, analysé ces propos au regard de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention EDH, lequel prévoit que des restrictions puissent lui être apportées sous certaines conditions. À la lumière de l'interprétation de ce texte par la Cour EDH, la Cour de cassation a jugé que la répression des propos litigieux constituait une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique. Cass. ass. plén., 16 févr. 2007, n° 06-81.785, P+B+R+I, Consistoire central union des communautés juives de France c/ M. Dieudonné Cour de cassation, 16 févr. 2007, communiqué JCP G 2007, act. à paraître. |